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2301016 Généré par l'IA

ACTP Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of an administrative department's implicit rejection of a request concerning an overpayment of the third-person compensatory allowance (ACTP); however, the Administrative Tribunal ruled that disputes regarding the attribution or recovery of indus related to the ACTP fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; ACTP Overpayment Jurisdiction Dispute: Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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allocation compensatoire contrôle juridictionnel règlement du conflit juridictionnel perception indue d'indemnités de chômage assignataire condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the application via an order.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

This provision justifies the transmission of the case file to the competent jurisdiction (Tribunal judiciaire de Vannes) due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, M. A B demande d'annuler la décision implicite de rejet prise par le département du Morbihan suivant recours gracieux du 29 novembre 2022 à l'encontre de la décision du 26 octobre 2022 portant sur un indu d'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) pour un montant de 9 521,34 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ;

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

3. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".

4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne et, par voie de conséquence, celles relatives à la récupération des indus de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et de la transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Vannes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes.

Fait à Rennes, le 17 août 2023.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.