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2301016 Généré par l'IA

Litigant v. Rhône Prefecture: Dismissal for Lack of Stated Conclusions

Numéro de cause 2301016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request against the Prefecture of the Rhône, but the court rejected the request in an order because it failed to include any stated conclusions submitted to the judge, which is a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for a petition to be considered admissible, justifying its immediate dismissal based on established procedural rules allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Litigant v. Rhône Prefecture: Dismissal for Lack of Stated Conclusions: La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes proposition de jugement motifs de cassation défaut de preuve chose accessoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
The main order rejects the applicant's request.
Article R. 411-1 du même code
This provision defines the requirements for a valid request, which was not met in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The main order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

This provision defines the requirements for a valid request, which was not met in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfecture du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 15 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,