Applicants' Withdrawal in Construction Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of a construction permit issued by a municipality for a development project and the subsequent rejection of their administrative appeals, but they subsequently filed a statement of pure and simple withdrawal from the proceedings, prompting the court to grant the withdrawal; the opposing company agreed to the withdrawal and waived its request for costs, while the court rejected the municipality's separate request for costs under the relevant administrative justice code provisions, thereby concluding the matter by recording the withdrawal and rejecting the remaining cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal in Construction Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify its power to rule by order on requests involving costs following a withdrawal.
Cited in Article 1 to formalize the withdrawal of the request for costs made by the respondent Cogedim Grand Lyon.
Used to formally acknowledge the withdrawal of the claim and the withdrawal of the conclusions concerning costs by the respondent Cogedim Grand Lyon.
Used to reject the conclusions for costs presented by the municipality of Villeurbanne.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2023, 14 février 2024, 1er mars 2024, et 21 mai 2024, la SARL W.Club Lyon VIII et la SARL Fitnessea Group, représentées par Me Brillier Laverdure, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Villeurbanne a accordé un permis de construire à la société Cogedim Grand Lyon pour la construction d'un bâtiment, après démolition de constructions existantes, sur un terrain situé 75 rue d'Alsace, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2023, 20 février 2024 et 14 mars 2024, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Villeurbanne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, les sociétés requérantes, représentées par Me Brillier Laverdure, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, la société Cogedim Grand Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande au tribunal de prendre acte du désistement des sociétés requérantes et renonce aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024 et non communiqué, la commune de Villeurbanne demande au tribunal de prendre acte du désistement des sociétés requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action des sociétés requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La société Cogedim Grand Lyon a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de lui donner acte du désistement de ces conclusions.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeurbanne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des sociétés W.Club Lyon VIII et Fitnessea Group et à la société Cogedim Grand Lyon de ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fitnessea Group, représentante unique des requérantes, à la commune de Villeurbanne et à la société Cogedim Grand Lyon.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier