Residency Permit Application Review Dismissal for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review after receiving no response regarding an expired residency permit application. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation for damages, a mandatory requirement for bringing an action before the administrative court under the relevant procedural codes, leading to the dismissal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Application Review Dismissal for Procedural Defects: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to state any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation for damages, a mandatory requirement for bringing an action before the administrative court under the relevant procedural codes, leading to the dismissal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the application.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the obviously inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. C A B indique au tribunal qu'il demeure sans nouvelle de sa demande de titre de séjour et que son récépissé a expiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Par sa requête, M. A B se borne à indiquer au tribunal qu'il demeure sans nouvelle de sa demande de titre de séjour et que son récépissé a expiré. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301014