Family Reunification Request Granted After Judicial Review Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative rejection of her family reunification request for her spouse and compel the prefect to grant residency, but the matter became moot because the prefect subsequently issued a decision on July 5, 2023, favorably granting the request; therefore, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions concerning the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Granted After Judicial Review Sought: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to Mme A.
The court used the power granted under point 3 of this article to rule that there is no longer any need to rule on the application, given the change in circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 28 octobre 2022 et reçue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 7 novembre 2022 au bénéfice de son époux, M. D C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. C au bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Doubs indique au tribunal que par une décision du 5 juillet 2023, il a décidé de réserver une suite favorable à la demande de Mme A et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 5 juillet 2023 adressée à Mme A, le préfet du Doubs a accordé une suite favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 8 janvier 2024
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2301014