Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a commission's decision rejecting an application for the disabled adult allowance (AAH) and related resources. The Administrative Tribunal determined that under the relevant social action and security codes, disputes concerning AAH benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal rejected the request as being manifestly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the designated judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction over Disabled Adult Allowance Dispute: The Administrative Tribunal determined that under the relevant social action and security codes, disputes concerning AAH benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal rejected the request as being manifestly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the designated judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request based on manifest incompetence of the jurisdiction.
This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the decision in Article 1.
This article orders the transmission of the file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 et le 25 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison landaise des personnes handicapées (MLPH) a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) et complément de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapé relèvent en première instance du tribunal judiciaire.
4. Mme A conteste la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Landes a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,