Préfet v. Petitioner (Jurisdiction over License Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the Préfet of Haute-Garonne following a positive roadside test for narcotics use, arguing the decision was unlawful because it was issued ten days after the license retention, exceeding the 72-hour limit. The court, however, ruled on jurisdiction, determining that under the Code of Administrative Justice, the dispute concerning an individual administrative police decision falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Pyrénées-Atlantiques, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Préfet v. Petitioner (Jurisdiction over License Suspension): The court, however, ruled on jurisdiction, determining that under the Code of Administrative Justice, the dispute concerning an individual administrative police decision falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the petitioner's residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Pyrénées-Atlantiques, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Pau.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Pau.
Cited as the legal basis for determining that the litigation falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence of the person subject to the contested decision.
Cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal of Pau based on the location of the appellant's residence.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Rossi-Lefevre, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'annulation de la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 février 2023 à 16h50 à Lestelle de Saint Martory A64 pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2°) d'ordonner la remise sans délai de son permis de conduire.
Il soutient que la décision en litige est illégale dès lors que son permis de conduire aurait dû être restitué en application de l'article 224-4 III du code de la route, étant précisé que contrôlé le 3 février 2023 à 16h50 et que son permis a fait l'objet d'un avis de rétention le même jour à la même heure, la décision de suspension de son permis de conduire est intervenue le 13 février 2023 à 9h30, soit exactement dix jours plus tard et non pas dans les 72 heures de sa rétention.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2301026 du 28 février 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Pyrénées-Atlantiques, () ; ".
2. M. B demande l'annulation de la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé pour une durée de six mois la suspension de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 3 février 2023 à 16h50 à Lestelle de Saint Martory A64 pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de la décision. Par suite, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, M. B demeurant à Pau dans le département des Pyrénées-Atlantiques à la date de la décision attaquée.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé-Mazères
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,