Legislator Jurisprudence & Législation
2301014 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Rights Barred by Administrative Appeal Deadline

Numéro de cause 2301014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial enforcement of the right to housing from the administrative authority based on a prior finding of priority need by the mediation commission dated June 4, 2021. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the request within the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, which required filing within four months after the six-month period following the commission's decision during which no housing offer was made, meaning the filing in January 2023 was significantly after the deadline expiring in April 2022.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Enforcement of Housing Rights Barred by Administrative Appeal Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file the request within the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, which required filing within four months after the six-month period following the commission's decision during which no housing offer was made, meaning the filing in January 2023 was significantly after the deadline expiring in April 2022.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement demande adressée à l'autorité décision d'exécution procédure d'expulsion priorité découlant du dépôt réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to untimeliness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département du Val d'Oise du 4 juin 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val d'Oise le 4 juin 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 4 décembre 2021 et ce jusqu'au 5 avril 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Fait à Cergy, le 10 février 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.