Refusal to Recognize Occupational Disease Due to Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision refusing to recognize her wrist ailment as an occupational disease, but the court dismissed the claim via an order because the filing was manifestly inadmissible, as the litigant failed to comply with a formal request from the court registry, sent via registered mail, to produce the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, a requirement for jurisdictional review under administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Recognize Occupational Disease Due to Failure to Produce Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive.
This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the procedural basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision refusant de reconnaître le caractère professionnel à sa maladie des poignets.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Par un courrier du 22 août 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Ce courrier a été présenté le 25 août 2023 au domicile de Mme A à l'adresse indiquée par la requérante dans sa requête. Le pli a été retourné au tribunal le 13 septembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante est considérée comme ayant eu notification de ce courrier au 25 août 2023. Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti produit la décision qu'elle aurait entendu attaquer. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut être que rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 13 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni