Association v. Municipality on Euthanasia Decree Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request with the administrative tribunal merely forwarding an invitation to sign a petition against the euthanasia ordered by a municipal decree for a dog deemed dangerous, which constituted an appeal to the court. The court ruled that under the administrative justice code, a request must state the conclusions sought from the judge, and since the submitted document contained no statement of conclusions, the filing was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Association v. Municipality on Euthanasia Decree Admissibility: The court ruled that under the administrative justice code, a request must state the conclusions sought from the judge, and since the submitted document contained no statement of conclusions, the filing was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the association's request.
This provision is the basis cited by the President for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
This provision explains the requirement for a petition to state conclusions, which the submitted request failed to meet, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, l'association " Papattes et Compagnie 33 " se borne à transmettre au tribunal une invitation à signer une pétition pour épargner à un chien jugé dangereux prénommé Taygo une euthanasie ordonnée par arrêté en date du 3 février 2023 du maire de Blaye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par l'association " Papattes et Compagnie 33 " ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Papattes et Compagnie 33 " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Papattes et Compagnie 33 ".
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,