Ministerial Order Annulment and Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a ministerial order dismissing him for professional inadequacy and requested reinstatement and legal costs; however, the court found that under the applicable administrative justice code provisions regarding jurisdiction for disputes involving civil servants, competence lies with the administrative tribunal in the district of the official's place of assignment, which in this case was the Paris judicial tribunal, thus necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Ministerial Order Annulment and Jurisdiction Transfer: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. A B, représenté par Me Icard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 11 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer, avec effet au 11 mai 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. Grosic, greffier des services judiciaires, était affecté, à la date de la décision attaquée, au tribunal judiciaire de Paris, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Paris par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 28 février 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon