Legislator Jurisprudence & Législation
2301011 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Companies: Discontinuance and Costs Dispute

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality sought recovery of damages, annoyance, and expert fees from construction companies and their insurers, alleging electrical defects following school extension and restructuring work, but subsequently filed a complete discontinuance of its proceedings following mediation. The Tribunal, acting on the basis that the discontinuance was unqualified and uncontested, formally recorded the withdrawal of the action and rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Construction Companies: Discontinuance and Costs Dispute: The Tribunal, acting on the basis that the discontinuance was unqualified and uncontested, formally recorded the withdrawal of the action and rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recouvrement des frais entreprises de construction défauts de construction action en indemnité frais administratifs extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the designated magistrate to rule by order, specifically to give effect to the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claims by the defendant (SMA SA) concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, la commune de Blanzat, représentée par la SELARL DMMJB avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SAS SAEC et son assureur la SMABTP et la SARL Bruhat et Bouchaudy et son assureur la MMA, à lui verser la somme de 19 470,46 euros en remboursement des désordres générés par les dysfonctionnements électriques intervenus lors de l'extension et de la restructuration de l'école Louis Blanc ;

2°) de condamner in solidum la SAS SAEC et son assureur la SMABTP et de la SARL Bruhat et Bouchaudy et son assureur la MMA, à lui verser la somme totale de 10 000 euros au titre du trouble de la jouissance ;

3°) de condamner in solidum la SAS SAEC et son assureur la SMABTP et de la SARL Bruhat et Bouchaudy et son assureur la MMA, à lui verser la somme de 16 578 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la SAS SAEC et son assureur la SMABTP et de la SARL Bruhat et Bouchaudy et son assureur la MMA une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la SMA SA, assureur de la SAS Santerne Auvergne, représentée par la SCP Langlais Brustel Ledoux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Blanzat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Blanzat déclare se désister purement et simplement de sa requête, à la suite de l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 3 octobre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, la SMA SA déclare prendre acte du désistement de la commune de Blanzat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302286 du 3 octobre 2023 de désignation d'un médiateur sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jaffré, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la commune de Blanzat est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA SMA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Blanzat.

Article 2 : Les conclusions de la SA SMA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blanzat, à la société Bet Auverfluid, à la SARL Bruhat et Bouchaudy, à la société MMA Assurances, à la SAS Santerne Auvergne, à la SA SMA, à la SAS SAEC et à la société SMABTP.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2024.

La magistrate désignée,

Marion JAFFRE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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