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2301011 Généré par l'IA

Tax Assessment Cancellation Mooted by Remission; Court Awards Costs

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a 2020 tax assessment concerning a vacant property and a stay of payment, but since the relevant tax authority subsequently granted a full remission of the disputed tax, the court found that the claims for discharge and stay of payment were rendered moot and therefore did not rule upon them. However, the court ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros pursuant to the provisions governing the allocation of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Cancellation Mooted by Remission; Court Awards Costs: However, the court ordered the State to pay the litigant a sum of 1,000 euros pursuant to the provisions governing the allocation of legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales remise d'impôt autorité fiscale impôt foncier biens étatiques procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's authority to issue an order finding no need to rule on the main requests (points 3' and 5').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 26 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un logement situé 31 avenue d'Eylaud dans le 16ème arrondissement de Paris ;

2°) de prononcer le sursis de paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un dégrèvement de la somme en litige est intervenu par décision du 27 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 27 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition et au sursis de paiement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin de décharge et de sursis de paiement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Fait à Paris, le 9 février 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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