Legislator Jurisprudence & Législation
2301011 Généré par l'IA

Family Reunification Mootness

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the prefect's decision rejecting a family reunification application for the requester's son and to compel the prefect to grant the authorization, but the prefect subsequently granted the family reunification request, rendering the claims for annulment and injunction moot. The court thus dismissed the claims for annulment and injunction as having no further object, and, considering the specific circumstances, rejected the remaining claims for the award of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Mootness: The court thus dismissed the claims for annulment and injunction as having no further object, and, considering the specific circumstances, rejected the remaining claims for the award of legal costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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regroupement familial frais d'assistance judiciaire frais administratifs procédure d'adoption annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the inadmissibility of the case because there was no longer any need to rule on the main requests (subparagraph 3° and 5').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs concerning this article in Article 2 of the dispositive.

37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs concerning this article in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A D veuve B, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, C ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'autoriser la venue de son fils dans le cadre du regroupement familial, dans un délai maximum d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, Mme D veuve B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :

3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme D veuve B, le préfet du Calvados a décidé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils C, résidant actuellement au Cameroun, et a, ainsi, procédé au retrait de la décision attaquée du 10 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Lelouey tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D veuve B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D veuve B, à

Me Lelouey et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 14 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier