Legislator Jurisprudence & Législation
2301011 Généré par l'IA

Departure Order Upheld Against Foreign National Claiming Family Life Violation

Numéro de cause 2301011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the order seriously and manifestly violated his right to a private and family life and the best interests of his children, who were born locally. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the length of his stay or to establish that his family situation prevented the reconstitution of his family unit in his country of origin, as his children held that nationality, thus concluding that the challenged order did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Upheld Against Foreign National Claiming Family Life Violation: The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient evidence regarding the length of his stay or to establish that his family situation prevented the reconstitution of his family unit in his country of origin, as his children held that nationality, thus concluding that the challenged order did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom.

Mots-clés

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départ du pays ressortissants étrangers décision étrangère droit de fonder une famille droit au retour séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the entirety of the applicant's claims because the request was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1985, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant allègue résider à Mayotte depuis 2013 et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de connaitre l'ancienneté de séjour du requérant à Mayotte ni d'étayer ses allégations selon lesquelles il y aurait constitué le centre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants nés à Mamoudzou le 14 juillet 2016 et le 12 juin 2021, il n'en résulte pas que cette situation ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue aux Comores dès lors qu'il est constant que ses enfants sont de nationalité comorienne. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.