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2301010 Généré par l'IA

License Annulment and Point Restoration Denial Due to Untimely Imputability Challenge

Numéro de cause 2301010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision invalidating his driving license due to zero points and requested the restoration of eight points, arguing that the underlying traffic offense, committed on February 25, 2009, was not attributable to him, citing his distant residence and a criminal judgment that convicted "Mr. A calling himself Mr. C" for the infraction. The court dismissed the request, ruling that the issue of attributing the traffic offense is exclusively a matter for the judicial authority in criminal proceedings, rendering the litigant's challenge to the attribution inadministrative court inoperative, especially since the litigant failed to demonstrate having lodged a timely contestation of imputability with the public prosecutor regarding the offense.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, 7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; License Annulment and Point Restoration Denial Due to Untimely Imputability Challenge: A calling himself Mr. C" for the infraction. The court dismissed the request, ruling that the issue of attributing the traffic offense is exclusively a matter for the judicial authority in criminal proceedings, rendering the litigant's challenge to the attribution inadministrative court inoperative, especially since the litigant failed to demonstrate having lodged a timely contestation of imputability with the public prosecutor regarding the offense.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la concession infraction conduite sans autorisation exercice illégal du barreau imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

This article orders the notification of the final order.

7º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B C, représenté par Me Gachie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer la restitution des huit points sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester la décision de retrait de points de son titre de conduite, M. C soutient que l'infraction commise le 25 février 2009 ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a été commise à St Ouen (93) à 1h30, alors qu'il réside à Saint Pierre du Mont (40) et que le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, par un jugement du 27 février 2009, a déclaré " M. A se disant Monsieur C " coupable de l'infraction. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. M. C, s'il a produit un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny reconnaissant " M. A se disant M. C " comme coupable des infractions, n'établit pas avoir adressé à l'officier du ministère public une réclamation contestant l'imputabilité de l'infraction litigieuse commise le 25 février 2009. Il ne saurait dès lors utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de cette infraction. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.

3. M. C n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Pau, le 27 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,