Legislator Jurisprudence & Législation
2301010 Généré par l'IA

Request for Suspension of Exclusion from Duty Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2301010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the execution of a decision by the president of a metropolitan authority imposing a six-month temporary exclusion from duty, arguing the decision lacked proper justification, the alleged facts were unproven, and the sanction was disproportionate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file a separate principal claim for the annulment of the decision whose suspension was sought, as required by the relevant administrative justice code provisions concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Exclusion from Duty Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to file a separate principal claim for the annulment of the decision whose suspension was sought, as required by the relevant administrative justice code provisions concerning summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement sanction administrative vice de procédure procédure en annulation exclusion des nova autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible without further instruction.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for inadmissibility because the request for suspension was not accompanied by a distinct request for annulment, leading to the application of Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-739 du 12 mai 2023 par lequel le président de Clermont Auvergne Métropole lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le président de Clermont Auvergne Métropole lui a infligé une sanction du 3ème groupe, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301010fre