Police Accreditation Withdrawal Annulment Dismissed for Failure to File Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order withdrawing their municipal police accreditation and requested damages for career impairment and moral prejudice, but the court issued an order granting the State's request to dismiss the case as the petitioner was deemed to have withdrawn their action. This determination was based on the petitioner's failure to submit a required recapitulative brief, following a formal request sent via the e-filing system with notification deemed complete two days after placement, as stipulated by the administrative justice code concerning the consequences of non-compliance with the instruction timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Police Accreditation Withdrawal Annulment Dismissed for Failure to File Brief: This determination was based on the petitioner's failure to submit a required recapitulative brief, following a formal request sent via the e-filing system with notification deemed complete two days after placement, as stipulated by the administrative justice code concerning the consequences of non-compliance with the instruction timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly states that the abandonment of the request is noted.
This provision is cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their request due to failure to submit the summary memorandum.
This provision grants the President the authority to issue orders, such as recording a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin, 10 octobre 2023, 24 avril et 8 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a retiré son agrément d'agent de police municipale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 45 000 euros au titre de l'atteinte portée à la poursuite de sa carrière de policier municipal, ains qu'au titre du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'exercice ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet du Territoire-de-Belfort conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 9 septembre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 611-8-1 du code justice administrative, de présenter un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'il entend soumettre au tribunal à l'issue de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article
R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. En dépit de la demande de production d'un mémoire récapitulatif qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 à 12h29 au moyen de l'application " télérecours citoyen " en précisant les conséquences d'une éventuelle carence et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit le mémoire récapitulatif demandé. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 21 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301009