Legislator Jurisprudence & Législation
2301009 Généré par l'IA

Road Safety Course Point Recovery Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2301009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review concerning the non-credit of a road safety awareness course against a decision withdrawing six points from their driving license, but the court dismissed the petition as inadmissible because it neither sought the annulment of the administrative decision nor demanded the administration pay a sum of money, which are the only permissible bases for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court noted that a road safety course imposed by a criminal court does not entitle the driver to point recovery, unlike a similar course taken under specific provisions of the Road Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article 131-5-1 du code pénal, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Road Safety Course Point Recovery Judicial Review Dismissal: Furthermore, the court noted that a road safety course imposed by a criminal court does not entitle the driver to point recovery, unlike a similar course taken under specific provisions of the Road Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
impératifs de sécurité routière contrôle juridictionnel classement de la contravention routière administration de la justice procédure en annulation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the petition based on this article, which governs the power of administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la prise en compte d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent.

3. Si M. B joint à sa requête la décision référencée " 48 N " du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de six points de son permis de conduite, il ne conclut ni à l'annulation de cette décision administrative, ni à la condamnation éventuelle de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Il se borne à " solliciter un recours gracieux dans le cadre d'une infraction au code de la route commise le 11/08/22 " en faisant état de ce que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi en novembre 2022 n'a pas été pris en compte par la décision du 22 juin 2023. Sa requête n'est dès lors pas recevable.

4. Au surplus, il résulte des dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, du II de l'article R. 223-8 du même code et du 2° de l'article 131-5-1 du code pénal, qu'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé par une juridiction pénale constitue une peine correctionnelle qui ne donne pas droit à la récupération de points sur un permis de conduire à la différence du stage de même nature suivi en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bastia, le 21 août 2023.

Pour le président empêché,

Le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Signé

Hanafi HALIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE