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2301009 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Sick Leave Claims; Court Orders Hospital to Pay Costs

Numéro de cause 2301009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a hospital's refusal to grant service-related sick leave and compel recognition of work-related pathology, but subsequently withdrew these substantive requests. Based on the claimant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, the court formalized the dismissal of those parts of the application and, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning residual matters, ordered the hospital to pay the claimant €1,500 for costs incurred, not included in court fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdraws Sick Leave Claims; Court Orders Hospital to Pay Costs: Based on the claimant's pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, the court formalized the dismissal of those parts of the application and, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning residual matters, ordered the hospital to pay the claimant €1,500 for costs incurred, not included in court fees.

Mots-clés

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congé de maladie contrôle juridictionnel commandement de payer frais administratifs frais médicaux suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal and ruling on costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the payment of costs (Article L. 761-1 being cited both in the reasoning for the basis of the decision and in the operative part).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :

1°) l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur coordinateur du pôle des ressources humaines et développement professionnel du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie a refusé sa demande de congés pour invalidité imputable au service présentée le 23 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au CHU Amiens-Picardie de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 9 juin 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, le désistement de Mme A relativement à ses conclusions d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de mille cinq cents euros au titre des frais exposés par

Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le CHU Amiens-Picardie versera une somme de mille cinq cents euros à

Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.

Fait à Amiens, le 27 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.