State Penalty Moderation for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought to cease the daily penalty imposed on the State for failing to offer adequate emergency housing to an individual, asserting the obligation was fulfilled on February 1, 2023, when the individual was rehoused. The court noted that the State had failed to comply with the prior judgment imposing the penalty from December 5, 2019, until February 1, 2023, leading to a calculated fine of €11,550, but applying its discretionary power under the administrative justice code, the court moderated the final liquidation amount of the outstanding penalty to €5,775, payable to the National Fund for Support for Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Moderation for Housing Non-Compliance: The court noted that the State had failed to comply with the prior judgment imposing the penalty from December 5, 2019, until February 1, 2023, leading to a calculated fine of €11,550, but applying its discretionary power under the administrative justice code, the court moderated the final liquidation amount of the outstanding penalty to €5,775, payable to the National Fund for Support for Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the final amount of the penalty due by the State.
This provision governs the imposition and subsequent liquidation of the penalty in this context, though it is referenced contextually rather than as the direct basis for the final order's amount.
This provision authorizes the designated magistrate to rule on the penalty liquidation and moderate its amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 1er février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B est relogée depuis le 1er février 2023 à Chatou (Yvelines).
Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 1806370 du 5 novembre 2018 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 15 décembre 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités de type 1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 novembre 2018 a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 5 décembre 2019 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 1er février 2023 pour un logement de type 1 situé à Chatou (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement du 5 novembre 2018 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 5 décembre 2019 au 1er février 2023 à 11 550 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 775 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 775 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1806370 du 5 novembre 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301009