Request for Salary Suspension Dismissed for Lack of Primary Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to maintain their salary pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, which allows for the suspension of an administrative decision when urgency is established and serious doubt exists regarding its legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had not filed a separate primary action seeking the annulment of the underlying decision, as required by the cited article for a referral judge to rule on a suspension request, thus necessitating rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Salary Suspension Dismissed for Lack of Primary Action: 521-1 of the Administrative Justice Code, which allows for the suspension of an administrative decision when urgency is established and serious doubt exists regarding its legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant had not filed a separate primary action seeking the annulment of the underlying decision, as required by the cited article for a referral judge to rule on a suspension request, thus necessitating rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited to establish the conditions under which a request for suspension can be introduced, failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. B, demande au juge des référés de bien vouloir statuer en faveur de son maintien de salaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension d'une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci ; la requête en référé, par laquelle M. B demande le maintien de son salaire n'a pas fait l'objet d'une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable ; par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 24 février 2023.
La juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.