Requester v. Educational Authority (Accommodation Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of an administrative decision upholding the refusal to grant an accommodation for a dictation portion of a standardized examination for her daughter, citing a speech therapist's certificate and the risk of compromising the examination's success. The court dismissed the request as unfounded, ruling that the arguments presented, while mentioning the medical certificate, lacked the necessary specifics for the summary judgment judge to properly assess the merits of the educational authority's grounds for denial, thus justifying rejection under the provisions for manifestly ill-founded summary applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Educational Authority (Accommodation Denial): The court dismissed the request as unfounded, ruling that the arguments presented, while mentioning the medical certificate, lacked the necessary specifics for the summary judgment judge to properly assess the merits of the educational authority's grounds for denial, thus justifying rejection under the provisions for manifestly ill-founded summary applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté son recours gracieux contre la décision du 16 février 2023 en tant qu'elle refuse d'accorder à sa fille C un aménagement de l'épreuve de dictée du brevet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. Pour demander la suspension de la décision du 15 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande d'aménagement de l'épreuve de dictée du brevet, Mme A se prévaut d'un certificat d'orthophoniste et de ce qu'en l'absence de l'aménagement de l'épreuve de dictée, le passage de l'examen du brevet est compromis pour sa fille. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des éléments pris en compte par la rectrice de l'académie de Limoges pour refuser cette demande d'aménagement. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2301008
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