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2301008 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Maintenance

Numéro de cause 2301008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental decision rejecting the renewal of their support as a young adult, compel continuation of that support, and recover legal fees, after having previously filed an unsuccessful request for immediate suspension. The court noted that after issuing an order following the unsuccessful suspension request, the tribunal invited the claimant, who was receiving legal aid, to expressly confirm the maintenance of their main application within a one-month period, and as the claimant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn the entire application, thereby recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du même code; Claimant Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Maintenance: The court noted that after issuing an order following the unsuccessful suspension request, the tribunal invited the claimant, who was receiving legal aid, to expressly confirm the maintenance of their main application within a one-month period, and as the claimant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn the entire application, thereby recording the withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire contrôle juridictionnel délai de suspension violation d'obligation d'entretien honoraires d'avocat preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

This order grants the withdrawal of the appeal, which is the final disposition of the case.

article R. 612-5-1 du même code

The court applies this article, which dictates the procedure for presumed withdrawal when the petitioner fails to confirm maintenance of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :

1) de constater qu'il a déposé auprès du conseil départemental de l'Hérault un recours préalable reçu le 9 janvier 2023 resté sans réponse ;

2) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle au département de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de sa prise en charge en tant que jeune majeur ;

3) d'enjoindre au conseil département de l'Hérault de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de condamner l'Etat à verser à Me Berry, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un courrier du 17 mars 2023, dont il a été accusé réception le 23 mars suivant, le tribunal a adressé au requérant l'ordonnance n° 2301009 du 16 mars 2023 rejetant son recours en référé-suspension et l'a invité à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond.

.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301009 du 16 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a transmis, par courrier du 17 mars 2023 à M. A, une invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Hérault et à Me Berry.

Fait à Montpellier, le 9 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 9 juin 2023.

La greffière,

C. Arce