Legislator Jurisprudence & Législation
2301008 Généré par l'IA

Consular Visa Issuance After Litigation Commencement and Allocation of Legal Costs

Numéro de cause 2301008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection of long-stay family reunification visas for her minor children by consular authorities in the DRC, along with an injunction for their issuance or re-examination, and payment of attorney's fees, but the court dismissed the annulment and injunction claims as moot because the requested visas were subsequently issued on May 4, 2023, prior to the hearing. However, applying provisions regarding judicial costs when a party benefits from legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €800, contingent upon the attorney waiving any state contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Consular Visa Issuance After Litigation Commencement and Allocation of Legal Costs: However, applying provisions regarding judicial costs when a party benefits from legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's attorney €800, contingent upon the attorney waiving any state contribution share.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat regroupement familial droit diplomatique et consulaire audition des parties assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the substance of the request (point 1 of the orders corresponds to point 3 of Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A G D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H C B, E B, I G D et F B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo (RDC) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants mineurs H C B, E B, I G D et F B au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision du 12 janvier 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2023, Mme G D fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés.

Mme G D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) ont délivré le 4 mai 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme G D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud.

Fait à Nantes, le 5 juin 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,