Legislator Jurisprudence & Législation
2301008 Généré par l'IA

Failure to Sign Administrative Petition Leading to Dismissal

Numéro de cause 2301008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul a decision from the Paris mediation commission that refused to recognize the priority and urgency of her social housing application pursuant to the relevant housing code provision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice (Article R. 431-4) to sign the request and subsequently failed to rectify this deficiency after being formally invited to do so via registered mail, which was deemed properly served despite non-collection, thereby warranting rejection under the administrative justice code provision allowing the dismissal of uncorrected manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Sign Administrative Petition Leading to Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice (Article R. 431-4) to sign the request and subsequently failed to rectify this deficiency after being formally invited to do so via registered mail, which was deemed properly served despite non-collection, thereby warranting rejection under the administrative justice code provision allowing the dismissal of uncorrected manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la demande absence de signature production tardive de pièces demande de réexamen administratif omission de prêter secours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. La requête de Mme B ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 18 janvier 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisée qu'à défaut de réponse dans de délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée et portait la mention " pli avisé et non réclamé ", dès lors, elle est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressée le 23 janvier 2023. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 2 juin 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.