Annulment of Refusal to Authorize Security Agent Practice: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the national council's refusal to grant prior authorization to practice as a security agent, but the administrative court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested decision within the prescribed period, despite having only signed the petition as a partial compliance measure. The court exercised its power under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized, as the core requirement of attaching the decision under appeal was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Refusal to Authorize Security Agent Practice: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Produce Contested Decision: The court exercised its power under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of requests that are manifestly inadmissible and not subsequently regularized, as the core requirement of attaching the decision under appeal was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court applied the provision cited in Article 4 of the reasoning to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refuse de lui délivrer une autorisation préalable relative à l'exercice d'agent de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Invité par le greffe du tribunal à signer sa requête et à produire la décision attaquée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 21 juin 2023, M. B s'est borné en date du 3 juillet 2023 uniquement à signer sa requête. Ainsi, M. B n'a pas produit dans le délai imparti la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 31 juillet 2023.
Pour le président empêché,
La magsitrate déléguée,
N. Diebold
La République mande et ordonne au minitère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301007