Petitioner v. Minister of Energy Production Site Access Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding an access ban to a specific energy production site, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to articulate any grounds or facts supporting the challenge, thereby failing to comply with the requirement for stating grounds and means under the Code of Administrative Justice, justifying dismissal under the procedural provisions allowing for the rejection of un-substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of Energy Production Site Access Ban: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which is the core outcome of the order.
This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible.
This provision establishes the legal requirement for the request to state the facts and arguments, the violation of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté son recours contre la décision prise à son encontre portant interdiction d'accès au site d'EDF dont il fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B, salarié du groupe Vinci Energies, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'accès au site d'EDF. Il a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision auprès de la ministre de la transition énergétique. Par une décision du 16 février 2023, la ministre de la transition énergétique a rejeté ce recours. En se bornant à soutenir qu'il " conteste cette décision et exerce son droit de recours ", le requérant n'expose aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions. Sa requête ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 26 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.