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2301007 Généré par l'IA

Visa Appeal Commission Implicit Rejection Challenge Inadmissible

Numéro de cause 2301007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the implicit rejection by the visa appeal commission of their appeal against a consular refusal to grant an entry visa, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the initial filing was not accompanied by the decision being contested or proof of the mandatory prior appeal to the commission, and the litigant failed to regularize the filing after being formally notified to do so, as the notice was deemed properly delivered when returned marked "advised and not claimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Visa Appeal Commission Implicit Rejection Challenge Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa recours contre des décisions administratives production de créance procédure d'entrée griefs de procédure juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders the rejection of the application in Article 1.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests via an order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited, this provision is primarily discussed in the reasoning regarding the lack of supporting documents, but the final order relies on the explicit rejection power under Art. R. 222-1 and the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 janvier 2023, enregistrée le 19 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A.

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 2022, M. B A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision d'une autorité consulaire française lui refusant la délivrance d'un visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

4. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que l'intéressé entendait contester ou de la preuve qu'un recours préalable obligatoire devant cette commission avait été formé. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 26 janvier 2023 à l'adresse indiquée par M. A, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'un recours préalable qui aurait été formé contre une décision de refus de visa et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire un de ces documents. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 31 mars 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,