Foreign National Deportation Order Suspension Application Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from the territory and banning her return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, specifically concerning the best interests of her child and her right to private and family life. The court rejected the application, finding that although the applicant claimed to have resided in the territory for eight years, the evidence did not sufficiently establish that Mayotte was the center of her private and family life, especially since her children and their father were Comorian nationals and she had given birth in the Comoros, meaning the contested order did not manifestly breach the fundamental rights alleged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Application Rejection: The court rejected the application, finding that although the applicant claimed to have resided in the territory for eight years, the evidence did not sufficiently establish that Mayotte was the center of her private and family life, especially since her children and their father were Comorian nationals and she had given birth in the Comoros, meaning the contested order did not manifestly breach the fundamental rights alleged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for rejecting the entire application because the request was manifestly unfounded.
This article governs the awarding of legal costs, although no specific order regarding costs was made in the dispositive, it was mentioned in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, née en 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La requérante allègue résider à Mayotte depuis 8 ans et y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Ainsi, ses allégations relatives à l'ancienneté de son séjour à Mayotte sont contredites par les pièces du dossier desquelles il ressort que la requérante a accouché d'un enfant le 28 août 2018 à Moroni (Comores). En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est la mère de deux enfants nés en 2018 et 2019, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores dès lors qu'il ressort de ces mêmes pièces que ses enfants et leur père sont également de nationalité comorienne. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.