Withdrawal of Residency Appeal and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an administrative decision refusing residency status and an injunction for the issuance of a private and family life residence permit, along with associated legal costs. However, the litigant subsequently filed a statement formally abandoning the claims for annulment and injunction, only maintaining the request for legal costs, which was reduced. Applying the relevant administrative justice code, the court granted the formal notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims and rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Appeal and Rejection of Costs Claim: However, the litigant subsequently filed a statement formally abandoning the claims for annulment and injunction, only maintaining the request for legal costs, which was reduced. Applying the relevant administrative justice code, the court granted the formal notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims and rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims.
This article authorizes the President to give notice of withdrawals and rule on requests concerning costs.
This article concerning costs was cited in the requests, but the court rejected the application for costs in Article 2.
The court rejected the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Boesel, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et établit sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 400 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis