Legislator Jurisprudence & Législation
2301006 Généré par l'IA

Former Public Employee v. Mayor: Enforcement of Prior Judgment vs. Summary Relief

Numéro de cause 2301006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former public employee sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor to issue an administrative status order within eight days, arguing he had exhausted all sick leave rights and a prior administrative judgment required his placement in a regular status effective from a specific past date following the recognition of his work-related illness. The court rejected the request, reasoning that the application sought the enforcement of a definitive administrative judgment, which falls exclusively under the procedure outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, reserving the summary judge's power under Article L. 521-3 for cases that do not constitute a clear mandate for enforcement proceedings, and consequently dismissed the claims for costs against the municipality as it was not the losing party in this specific referral proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Former Public Employee v. Mayor: Enforcement of Prior Judgment vs. Summary Relief: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the mayor to issue an administrative status order within eight days, arguing he had exhausted all sick leave rights and a prior administrative judgment required his placement in a regular status effective from a specific past date following the recognition of his work-related illness. The court rejected the request, reasoning that the application sought the enforcement of a definitive administrative judgment, which falls exclusively under the procedure outlined in Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, reserving the summary judge's power under Article L. 521-3 for cases that do not constitute a clear mandate for enforcement proceedings, and consequently dismissed the claims for costs against the municipality as it was not the losing party in this specific referral proceeding.

Mots-clés

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exécution administrative décision de renvoi droit de la fonction publique travaux publics procédures connexes congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of M. A, although the explicit legal ground for the rejection (Art. L. 521-3 CJA) is not repeated in the dispositive itself, the dispositive must reflect the final order.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orchies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article relates to the rejection of the cost claims made by the Commune of Orchies based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, et deux mémoires, enregistrés

les 20 et 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire d'Orchies de prendre un arrêté le plaçant dans une position régulière, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicité est utile dès lors que l'administration est tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en plaçant ce dernier dans une position régulière ;

- cette mesure est urgente dès lors qu'il a épuisé l'ensemble de ses droits au titre des congés de maladie ordinaire, longue durée et longue maladie ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la commune n'a désormais d'autre choix que celui de lui octroyer le bénéfice d'un congé de longue durée à compter du 13 mars 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune d'Orchies, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande du requérant de relève des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ingénieur principal de la commune d'Orchies, a fait l'objet d'un premier arrêt de travail entre le 15 septembre et le 31 octobre 2014 puis a été placé en congé de maladie de longue durée entre le 17 décembre 2014 et le 16 décembre 2019, en raison d'un épuisement professionnel et d'un état anxio-dépressif réactionnel. M. A a demandé, le 23 avril 2019, que ces arrêts de travail soient pris en charge au titre d'une maladie professionnelle. Par un arrêté RH/2020/639 du 25 novembre 2020, le maire d'Orchies a placé M. A en disponibilité d'office pour une durée d'un an " allant jusqu'au 16 décembre 2020 inclus ". Par un arrêté RH/2020/637 du même jour, cette même autorité a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A. Par une ordonnance n° 2100153 en date du 26 janvier 2021, à l'encontre de laquelle le pourvoi en cassation de la commune n'a pas été admis par le Conseil d'État, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu, l'exécution de cet arrêté RH/2020/637 du 25 novembre 2020 et a enjoint au maire d'Orchies de réexaminer la situation de M. A. Par deux arrêtés du 25 juin 2021, le maire d'Orchies a, d'une part, réitéré son refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A et, d'autre part, l'a maintenu, dans l'attente de l'avis du comité médical saisi en vue de se prononcer sur le renouvellement de sa mise en disponibilité d'office, dans cette position " à titre provisoire " à compter du 17 décembre 2020. Par un jugement nos 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé les deux arrêtés du 25 novembre 2020 et les deux arrêtés du 25 juin 2021 du maire d'Orchies, et enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. A, à compter du 13 décembre 2014, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière. Par un arrêt n° 22DA00926 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête d'appel présentée par la commune d'Orchie contre ce jugement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 d'ordonner au maire d'Orchies de prendre un arrêté le plaçant dans une position régulière

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. Les conclusions présentées par M. A tendent à l'exécution du jugement du

8 mars 2022 du tribunal administratif de Lille précité, confirmé en appel. De telles conclusions relevant des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, d'obtenir cette exécution en saisissant la cour administrative d'appel de Douai sur ce fondement et non de saisir le juge des référés du tribunal administratif sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées sont ainsi mal fondées.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orchies, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. A.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orchies tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orchies présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orchies.

Fait à Lille, le 6 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301006