Legislator Jurisprudence & Législation
2301006 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Housing Assistance Constraint Appeal Dismissed for Inadmissibility and Failure to Substantiate

Numéro de cause 2301006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative constraint for the recovery of overpaid housing assistance amounting to €17,857.37, arguing only that the constraint procedure should be reviewed and that their health condition should be considered. The court dismissed the request as inadmissible because arguments contesting a constraint for debt recovery must relate to the principle, amount, or exigibility of the debt, and the provided grounds were deemed inoperative. Furthermore, despite being formally notified via the electronic filing system and invited to regularize the petition with specific arguments and supporting documents within a fifteen-day period, the applicant failed to complete the required submissions, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provisions for manifest failure to substantiate a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Recovery of Overpaid Housing Assistance Constraint Appeal Dismissed for Inadmissibility and Failure to Substantiate: The court dismissed the request as inadmissible because arguments contesting a constraint for debt recovery must relate to the principle, amount, or exigibility of the debt, and the provided grounds were deemed inoperative. Furthermore, despite being formally notified via the electronic filing system and invited to regularize the petition with specific arguments and supporting documents within a fifteen-day period, the applicant failed to complete the required submissions, leading to the rejection of the request under the administrative justice code provisions for manifest failure to substantiate a claim.

Mots-clés

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assistance administrative recouvrement de créances production de créance perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale logements sociaux subventionnés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as inadmissible because it lacked proper substantiation after being invited to regularize it.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish when the applicant is deemed to have received the notification inviting regularization, which preceded the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocation familiales des Hautes-Pyrénées pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 17 857,37 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par la présente requête, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 mars 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Toutefois, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

4. Toutefois M. A se borne à faire valoir que la procédure de contrainte doit être révisée et que son état de santé doit être pris en compte. Une telle argumentation est inopérante. Par un courrier mis à disposition du requérant le 10 mai 2023 sur l'application Télérecours citoyen, dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité par le tribunal à compléter la motivation de sa requête. Le formulaire joint à ce courrier invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'intéressé qui n'a pas retourné au tribunal le formulaire susmentionné, n'a pas complété son recours. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,