Foreign National's Expulsion Order Suspension Denied Over Fundamental Rights Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decree ordering her immediate departure from French territory, alleging the order constituted a grave and manifest violation of her fundamental rights, specifically concerning the best interests of her child and her right to private and family life, referencing her residence since 2017 and motherhood. The court rejected the request, reasoning that the asserted facts, even if true, did not demonstrate that the individual had established the center of her private and family life in the territory, and importantly, since her child was also of foreign nationality, the family life could presumably continue in the home country, thus concluding that the claim of a grave and manifest breach of a fundamental freedom was unfounded and justifying rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Order Suspension Denied Over Fundamental Rights Claim: The court rejected the request, reasoning that the asserted facts, even if true, did not demonstrate that the individual had established the center of her private and family life in the territory, and importantly, since her child was also of foreign nationality, the family life could presumably continue in the home country, thus concluding that the claim of a grave and manifest breach of a fundamental freedom was unfounded and justifying rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting all conclusions of the application (rejection of the request on the merits).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2023, Mme C B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. La requérante fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, qu'elle est la mère d'un enfant né en 2019 et que son frère est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, les faits décrits, à les supposer établis, ne révèlent pas qu'elle aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, si elle est la mère d'un enfant né en 2019, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie familiale aux Comores dès lors qu'il est constant que son enfant est également de nationalité comorienne. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.