Legislator Jurisprudence & Législation
2301005 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Payment of Approved Renovation Subsidy; Court Dismisses for Lack of Contested Administrative Action

Numéro de cause 2301005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel payment of a granted renovation subsidy, asserting that the work was completed in late 2022 with the relevant agency's approval. The court dismissed the request as inadmissible because the petition did not contest any formal express or implied administrative decision, noting that the petitioner himself stated he had already received approval for the payment, and the administrative court lacks jurisdiction to set payment deadlines for the agency absent a dispute over the forthcoming payment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Payment of Approved Renovation Subsidy; Court Dismisses for Lack of Contested Administrative Action: The court dismissed the request as inadmissible because the petition did not contest any formal express or implied administrative decision, noting that the petitioner himself stated he had already received approval for the payment, and the administrative court lacks jurisdiction to set payment deadlines for the agency absent a dispute over the forthcoming payment.

Mots-clés

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subvention action en paiement incompétence ratione materiae demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President of the chamber to reject the request, likely under one of the paragraphs allowing rejection of inadmissible requests.

Article 1er

This article contains the final order to reject the application of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A demande au tribunal d'intervenir afin qu'il obtienne le paiement de MaPrimeRénov' qui lui a été accordée suite aux travaux réalisés en décembre 2022, avec l'accord de l'Agence nationale de l'habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Dans sa requête, M. A ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative, qu'elle soit expresse ou implicite, émanant de l'ANAH, dès lors qu'il indique lui-même avoir reçu un accord quant au versement de l'aide sollicitée. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de fixer un délai de paiement à l'Agence nationale de l'habitat en l'absence de contestation par elle dudit versement à venir.

4. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 15 mai 2023

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.