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2301005 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Property Rights Documents

Numéro de cause 2301005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul a building permit granted by a mayor for a construction project. The court dismissed the request as inadmissible because the plaintiffs failed to comply with a formal request from the court registry to produce documents establishing their legal right to occupy or possess property, as mandated by the Urban Planning Code for challenges against decisions concerning land use.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Produce Property Rights Documents: The court dismissed the request as inadmissible because the plaintiffs failed to comply with a formal request from the court registry to produce documents establishing their legal right to occupy or possess property, as mandated by the Urban Planning Code for challenges against decisions concerning land use.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire droit à la propriété urbanisme retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests as the basis for the final order.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision establishes the requirement for supporting documentation, the lack of which renders the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme F D et Mme E A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 031 005 22 P001 du maire d'Alan en date du 6 mai 2022 accordant un permis de construire à M. C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".

3. Le recours exercé par Mme D et Mme A contre l'arrêté du maire d'Alan accordant un permis de construire à M. B entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées ci-dessus. Or, sa demande n'est accompagnée d'aucune des pièces énumérées par ces dispositions ou de toute autre pièce ou acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par courrier du 23 février 2023, le greffe du tribunal a demandé à Mme D de régulariser la requête sur ce point dans le délai de quinze jours. Mme D n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et Mme E A.

Fait à Toulouse, le 29 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,