Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting the renewal of their "passeport talent" residency permit, having filed for renewal and subsequently receiving a request for supplementary documentation, which was provided, leading to an implicit rejection after the statutory period. The court issued an order noting that the subsequent issuance of a favorable decision by the prefecture on February 7, 2023, rendered the petitioner's requests for annulment and injunction moot, concluding there was no need to rule on those claims, and also rejected the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: The court issued an order noting that the subsequent issuance of a favorable decision by the prefecture on February 7, 2023, rendered the petitioner's requests for annulment and injunction moot, concluding there was no need to rule on those claims, and also rejected the petitioner's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to issue an order declaring there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 2022 portant rejet implicite de la demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au renouvellement de son titre de séjour " passeport talent " ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 février 20213 et présenté par Me Helalian, le requérant informe le tribunal qu'après l'introduction de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision du 7 février 2023, a émis une décision favorable à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. M. A B, ressortissant haïtien, né le 9 avril 1986, est titulaire d'un titre de séjour " passeport talent chercheur " valable jusqu'au 8 septembre 2022. Le 4 août 2022, il a sollicité, en déposant sa demande sur le téléservice " administration-étrangers-en-France ", le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent chercheur ". Le 30 septembre 2022, un justificatif de ses droits à l'Allocation d'aide au retour à l'emploi a été demandé au requérant afin de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. B a envoyé le justificatif demandé en date du 24 octobre 2022. Face au silence gardé par l'administraton sur sa demande, une décision implicite de rejet est née au terme d'un délai de soixante jours. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a émis une décision favorable à la demande du requérant. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et celles à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.