Withdrawal of Appeal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a municipality's implicit rejection of her administrative appeal and sought an order compelling the municipality to assign her a mission conforming to her status, along with associated legal costs. Following an invitation to confirm the continuation of her claim after a mediation proposal, the litigant formally withdrew (desisted from) her claims for annulment and injunction but maintained her request for costs. The court granted the withdrawal of the main claims pursuant to administrative justice code provisions governing withdrawal and acknowledged that the only remaining issue was the award of legal costs, ordering the municipality to pay the litigant a specified sum under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Award of Costs: Following an invitation to confirm the continuation of her claim after a mediation proposal, the litigant formally withdrew (desisted from) her claims for annulment and injunction but maintained her request for costs. The court granted the withdrawal of the main claims pursuant to administrative justice code provisions governing withdrawal and acknowledged that the only remaining issue was the award of legal costs, ordering the municipality to pay the litigant a specified sum under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the main requests (annulment and injunction).
The court ordered costs to be paid to the applicant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited as the basis for the president to issue an order noting a withdrawal and ruling on costs.
This article is cited as the legal basis for ordering the payment of costs in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2022 par laquelle la commune de Courbevois a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre la commune de Courbevoie de lui confier une mission conforme à son statut dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 août 2023, le tribunal le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
La requête été communiquée à la commune de Courbevoie qui n'a pas produit d'observation en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A par courrier du greffe le 5 juin 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 5 juin 2025, adressé au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025 Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 1 080 euros à verser à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La commune de Courbevoie versera al somme de 1 080 euros à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301004