Legislator Jurisprudence & Législation
2301004 Généré par l'IA

Municipality v. Petitioner (Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2301004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality, as well as the subsequent rejection of her administrative appeal, but the Tribunal administratif de Rennes ruled the request inadmissible because it was filed outside the statutory two-month appeal period. The court reasoned that although the required public notice panel contained some errors (incorrect land area and omission of the garden shed demolition), the essential information regarding the nature and characteristics of the construction project was sufficiently displayed, commencing the appeal clock on May 2, 2022, which rendered the petitioner's appeal, filed in November 2022, tardy, leading to the dismissal of her entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Municipality v. Petitioner (Appeal Timeliness): The court reasoned that although the required public notice panel contained some errors (incorrect land area and omission of the garden shed demolition), the essential information regarding the nature and characteristics of the construction project was sufficiently displayed, commencing the appeal clock on May 2, 2022, which rendered the petitioner's appeal, filed in November 2022, tardy, leading to the dismissal of her entire claim.

Mots-clés

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délai de résiliation permis de construire licenciement administratif bâtiment public durée de l'infraction exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's claim, which is based on the finding of inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the applicant's claim for costs.

Article 2

This article rejects the municipality's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule by ordinance (though not explicitly cited in the final numbered orders, it is the procedural foundation mentioned in the reasoning leading to the decision structure, but since it is not cited in the *dispositive* (Articles 1, 2, 3), it is excluded based on the strict rule provided. *Self-correction: Following the strict rule, only provisions cited in the dispositive (Art 1, 2, 3) are included.*

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2023 et 11 mai 2023, Mme D A, représentée par la Cabinet VIA Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Gâvres a délivré un permis de construire à M. B pour la construction d'une maison d'habitation après démolition d'un abri de jardin sur un terrain situé 16 ter rue du Débarcadère, ainsi que la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gâvres la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 3 août 2023, la commune de Gâvres, représentée en dernier lieu par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. C B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier () ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 dudit code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage d'un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier.

4. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire. En tout état de cause, s'il incombe au bénéficiaire de l'autorisation de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites, le juge doit toutefois apprécier la continuité et la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

5. Si Mme A soutient que le permis de construire en litige n'a pas fait l'objet d'un affichage continu pendant deux mois sur le terrain du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courriel de l'architecte daté du 4 mai 2022 comportant une photographie d'un panneau contenant les informations relatives au permis de construire attaqué, du courrier de tiers ayant contesté le permis, reçu par la commune le 5 juillet 2022, faisant état d'un affichage à compter du 2 mai 2022, de l'extrait Google Street View montrant le panneau en place en novembre 2022, et des 14 attestations concordantes de riverains, que le permis attaqué a été affiché pendant une durée d'au moins de deux mois sur les lieux du projet, à compter du 2 mai 2022. Si ce panneau indiquait que le terrain présentait une superficie de 1 063 m², et non de 344 m², et qu'il ne mentionnait pas la démolition d'un abri de jardin d'environ 7 m², ces omissions n'ont pas été de nature à priver d'effet l'affichage litigieux dès lors que les autres indications portées sur ce panneau permettaient d'apprécier la nature et les caractéristiques du projet.

6. Ainsi, dès lors que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 29 avril 2022 a commencé à courir le 2 mai 2022 pour expirer le 4 juillet 2022, le recours gracieux présenté le 15 novembre 2022 par Mme A à l'encontre de cet arrêté était tardif et n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de Mme A, enregistrée le 21 février 2023, est tardive et, par suite irrecevable. Ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Gâvres sur le fondement des dispositions de cet article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gâvres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Gâvres et à M. C B.

Fait à Rennes, le 20 mai 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. Blanchard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.