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2301004 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Order on Withdrawal of Judicial Review Request Concerning Building Permit Refusal

Numéro de cause 2301004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Applicants sought judicial review to annul the refusal by the municipal authority of Basse-Terre to grant a building permit for a separation wall between two adjacent properties, arguing that the refusal was untimely and that their proposed partial open-air wall was technically necessary to prevent soil runoff and rodent intrusion from the neighboring plot. However, the court issued an order because the applicants subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of their entire request, which the court accepted pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Order on Withdrawal of Judicial Review Request Concerning Building Permit Refusal: However, the court issued an order because the applicants subsequently filed a formal, unqualified notice of withdrawal of their entire request, which the court accepted pursuant to the administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire communal autorité administrative retrait de la requête qualité pour recourir contre permis séparation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et A B demandent au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la ville de Basse-Terre a refusé d'accorder un permis de construire pour la construction d'un mur de séparation entre deux terrains mitoyens situés 330 rue Toussaint Louverture, 97100 Basse-Terre.

Ils soutiennent que :

- le service d'urbanisme de la mairie de Basse-Terre n'a pas respecté le délai légal de réponse ; la décision de refus étant parvenue au-delà de ce délai imparti, cela constitue une irrégularité administrative ;

- il y a impossibilité technique des travaux exigés ;

- dans le mesure du possible, ils ont respecté partiellement les prescriptions du plan local d'urbanisme en construisant un mur de 1,80 m maximum de haut comprenant 90 cm en plein et 90 cm à claire-voie ; cette conception s'avère être la plus adaptée pour prévenir l'écoulement de la terre provenant du terrain voisin, eu égard à la topographie du terrain ;

- la construction de ce mur de séparation a deux objectifs :

1°) il vise à mettre fin aux nuisances irrégulières causées par le jardinier du terrain voisin ;

2°) il vise à empêcher l'intrusion des rats sur sa propriété.

Par un acte enregistré le 18 avril 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. M. et Mme C et A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et à la Ville de Basse-Terre.

Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol