Applicant Withdraws Suspension Annulment, Court Dismisses Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, seeking the annulment of a four-month suspension of their family assistant accreditation and an order for reinstatement, subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claims for annulment and injunction, while maintaining their request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary claims as uncontested, and pursuant to Article R. 222-1 of the same code, issued an order formalizing this desistance and dismissing the remaining claim for costs given the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Suspension Annulment, Court Dismisses Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the withdrawal of the primary claims as uncontested, and pursuant to Article R. 222-1 of the same code, issued an order formalizing this desistance and dismissing the remaining claim for costs given the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give formal notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The court rejected the conclusions presented by the applicant for costs under this article.
This article formally records the withdrawal of the main claims, which is a procedural disposition.
This article rejects the remaining claims, which refers procedurally to the rejected claim for costs under Art. L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août 2023 et 8 septembre 2023, le département de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais indique maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2301005 du 31 mai 2023 ;
- les autre pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Caroline BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2301004pc