Dismissal of Business Property Tax Assessment Challenge Due to Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a business property tax assessment for 2022, asserting various grievances against a golf facility, including reduced use of infrastructure, lack of publicity, and unfair competition from another instructor, further noting a release from contractual obligations for that year and receipt of social assistance. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the arguments presented, such as the inability to fully use the facilities or receive promotion, lacked the necessary specific details required to assess their merits, and no other effective grounds for challenge were raised within the statutory appeal period, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Business Property Tax Assessment Challenge Due to Lack of Specificity: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the arguments presented, such as the inability to fully use the facilities or receive promotion, lacked the necessary specific details required to assess their merits, and no other effective grounds for challenge were raised within the statutory appeal period, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis (item 7°) for rejecting the claim because the arguments lacked sufficient precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022.
Mme A soutient que :
- elle a signé sa convention d'exercice avec le Golf de Besançon le 16 mars 2020, la veille du premier confinement ;
- elle n'a pas pu " jouir des infrastructures " durant l'année 2022 comme elle aurait dû ;
- elle n'a pas bénéficié de la communication ou de la publicité de la part du Golf de Besançon ;
- quelques mois après son recrutement, un autre enseignant, proche de la direction, a été recruté et a dispensé des cours individuels et collectifs pendant un an sans présenter de carte professionnelle, ni de diplôme, ce qui a créé un " conflit d'intérêt " et une " concurrence déloyale " ;
- préférant ne pas s'engager dans un combat juridique mais plus vers une " solution pacifiste ", elle est retournée vivre dans sa région natale ;
- le président de l'association sportive a consenti à la " libérer de l'obligation contractuelle de verser un droit de tapis pour l'année 2022 " ;
- elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si dans sa requête, outre des considérations sans incidence sur l'issue du litige, Mme A se borne à faire valoir qu'elle n'a pas pu " jouir des infrastructures " du Golf de Besançon en 2022 comme elle aurait dû et qu'elle n'a pas bénéficié de la communication ou de la publicité de la part de cet établissement, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et l'absence de tout moyen opérant soulevé dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 21 septembre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301004