Denial of Active Solidarity Income Due to Failure to Exhaust Mandatory Preliminary Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the decision by the family allowance fund director to deny him the right to the active solidarity income, but the Administrative Court dismissed the claim via an order because the litigant failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of this prerequisite appeal, leading to the claim being deemed manifestly inadmissible under the relevant administrative justice and social action codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Active Solidarity Income Due to Failure to Exhaust Mandatory Preliminary Administrative Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B A conteste, semble-t-il, la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l'espèce, par un courrier du 1er mars 2023, qui lui a été distribué le 5 mars suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant notamment la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ou la copie de la décision prise par ce dernier sur ledit recours. Par ce même courrier, le requérant a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 19 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,