Legislator Jurisprudence & Législation
2301004 Généré par l'IA

Parents' Request for Exam Scribe Denied Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2301004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent administrative order allowing their dyslexic and dysorthographic daughter to have a scribe for her school-leaving exams, arguing she needed assistance to perform under proper conditions, but the court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty as required by the urgency procedure, and further failed to establish the extreme urgency needed for an immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Request for Exam Scribe Denied Due to Lack of Extreme Urgency: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme E et M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Mots-clés

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défaut d'urgence conflit parental assistance administrative incapacité parentale échec définitif aux examens production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article to reject the applicants' claims as manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was rejected, as the claim brought under this article was found to be manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme D E et M. A C saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin que leur fille B C puisse " passer les épreuves du brevet dans de bonnes conditions ".

Ils soutiennent qu'elle est dyslexique et dysorthographique et qu'elle nécessite l'aide d'un secrétaire scripteur afin de passer les épreuves du brevet dans de bonnes conditions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, si Mme E et M. C soutiennent que leur fille est dyslexique et dysorthographique et qu'elle nécessite l'aide d'un secrétaire scripteur afin de passer les épreuves du brevet des collèges dans de bonnes conditions, ils ne se prévalent toutefois d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale. Par ailleurs et en tout état de cause, ils ne justifient pas non plus d'une situation d'extrême urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai. Leur requête apparaît donc, en l'état, comme manifestement mal-fondée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme E et M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à M. A C.

Fait à Limoges, le 8 juin 2023

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre de l'éucation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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