Driver's License Suspension Review Dismissed for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision suspending their driver's license for four months, but the request was deemed manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request from the court via the electronic filing system to regularize the filing by providing a legible copy of the challenged decision, the required document was never submitted within the prescribed timeframe. Consequently, the court rejected the request based on the rules governing manifestly inadmissible applications that have not been duly regularized following judicial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Review Dismissed for Failure to Regularize Filing: Consequently, the court rejected the request based on the rules governing manifestly inadmissible applications that have not been duly regularized following judicial instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a suspendu son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Par un courrier en date du 21 février 2023, le greffe du tribunal a invité le conseil de M. B à régulariser la requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant une copie lisible de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 21 février 2023, adressée au conseil du requérant via l'application " Télérecours " et lue le 6 mars 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant une copie lisible de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301004