Legislator Jurisprudence & Législation
2301004 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Enforcement Actions for Debts Owed to Public Hospitals

Numéro de cause 2301004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged enforcement actions taken by a public hospital's accountant to recover unpaid rent, seeking the annulment of the proceedings and discharge from the debt. The court ruled that, based on the combined provisions of the Code général des collectivités territoriales and the Livre des procédures fiscales, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-fiscal debts owed to public health establishments fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution, not the administrative court, compelling the dismissal of the petition as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Enforcement Actions for Debts Owed to Public Hospitals: The court ruled that, based on the combined provisions of the Code général des collectivités territoriales and the Livre des procédures fiscales, disputes concerning the regularity of enforcement acts for non-fiscal debts owed to public health establishments fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution, not the administrative court, compelling the dismissal of the petition as manifestly falling outside the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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poursuite pour dettes établissement hospitalier public recours en annulation en droit de l'Union compétence territoriale dette publique actes administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A de Tommasi conteste les actes de poursuite pris à son encontre par le comptable public des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour avoir paiement d'un impayé de loyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. / (). ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Mme de Tommasi, agent des HUS, était locataire d'un logement appartenant à ces derniers. En l'absence de paiement de loyers, le comptable public des HUS a pris à son encontre des actes de poursuite pour avoir paiement des impayés. Par la requête susvisée, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces actes de poursuite et de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige.

5. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé et, partant, d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite émis en vue d'obtenir le recouvrement de créances non fiscales d'un établissement public de santé, le contentieux du bien-fondé de ces créances relevant du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, la requête de Mme de Tommasi, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme de Tommasi est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeVéronique de Tommasi.

Fait à Strasbourg, le 17 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,