Claimant's Request to Suspend University Hospital Director's Disability Rating Decision Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited order to suspend the execution of a decision by a university hospital director that refused to recognize a 12% overall permanent partial disability rate following service-related accidents, arguing the lower rating deprived her of a disability allowance and that the procedure was excessively prolonged, thereby satisfying the urgency requirement for provisional relief under administrative justice code provisions. The court, however, ruled that the claimed negative effects, including the loss of a specific allowance conditional on a 10% rate and the duration of the proceedings since the last accident in 2018, did not, at the current stage of instruction, demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required under Article L. 521-1 to justify suspending the decision, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant's Request to Suspend University Hospital Director's Disability Rating Decision Denied Due to Insufficient Urgency: The court, however, ruled that the claimed negative effects, including the loss of a specific allowance conditional on a 10% rate and the duration of the proceedings since the last accident in 2018, did not, at the current stage of instruction, demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required under Article L. 521-1 to justify suspending the decision, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated costs requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claimant's requests for suspension, injunction, and costs because the urgency condition was not met.
Cited in the rejection of the claim for costs under this article due to the overall rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A C, représentée par Me Faugère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de retenir à son profit un taux d'invalidité permanente partielle globale de 12% et de juger que le taux d'invalidité permanente partielle globale dont elle est atteinte, à la suite des accidents de service dont elle a été victime les 24 octobre 2017 et 5 décembre 2018, est de 12 % ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision du 8 août 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse et d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte des avis de la commission de réforme et du conseil médical, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que la décision attaquée a pour effet de faire durer la procédure de manière excessive, laquelle est toujours pendante quatre ans après le dernier accident de service qu'elle a subi, d'autre part, que cette décision a pour effet de la priver de son droit à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité due aux agents victimes d'accident de service dont l'invalidité permanente partielle atteint au moins 10% tel que le prévoit l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de l'avis de la commission de réforme et de l'avis du comité médical, elle doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300288 enregistrée le 17 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, Mme C invoque une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce que la décision en cause, en fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6%, la prive de son droit à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 824-1 du code de la fonction publique, lequel conditionne ce droit à indemnisation à un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%. Elle soutient également que l'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées ont pour effet de faire durer de manière excessive la procédure, en précisant que son dernier accident imputable au service date du 5 décembre 2018. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 2 mars 2023.
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,