Legislator Jurisprudence & Législation
2301003 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Development Permit Water Law Compliance)

Numéro de cause 2301003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a development permit issued by a municipality, challenging a specific observation concerning compliance with water law included in the permit, and requested an injunction to issue the permit without this note. The court dismissed the request for annulment because the water law observation lacked any decisional character, rendering the related claims manifestly inadmissible, and consequently rejected the injunction request. Furthermore, the court rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the municipality was not the losing party in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société La Caravelle est rejetée; Company v. Municipality (Development Permit Water Law Compliance): The court dismissed the request for annulment because the water law observation lacked any decisional character, rendering the related claims manifestly inadmissible, and consequently rejected the injunction request. Furthermore, the court rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice because the municipality was not the losing party in the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation conformité administrative procédures connexes approbation du règlement frais d'équipement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the petitioner's initial request (which was rejected) regarding the award of costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the President to rule by ordinance, as stated in the reasoning, even though it is not directly cited in the numbered orders.
Article 1er : La requête de la société La Caravelle est rejetée
This article is the dispositive rejection of the main request, but it doesn't explicitly cite the legal ground used for the rejection (which is derived from the reasoning based on the non-decisive nature of the observation).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société La Caravelle est rejetée.

This article is the dispositive rejection of the main request, but it doesn't explicitly cite the legal ground used for the rejection (which is derived from the reasoning based on the non-decisive nature of the observation).

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Haye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the request for costs made by the defendant commune under Article L. 761-1 of the CJR.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the defendant's claim for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the petitioner's initial request (which was rejected) regarding the award of costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the President to rule by ordinance, as stated in the reasoning, even though it is not directly cited in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société La Caravelle, représentée par Me Taforel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de La Haye lui a accordé un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de quatre parcelles destinées à recevoir quatre maisons à usage d'habitation, en ce qu'il comporte une observation relative à la loi sur l'eau ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Haye de délivrer un permis d'aménager exempt de l'observation en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Haye une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de La Haye, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Société La Caravelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de la commune de La Haye a délivré à la société La Caravelle un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement destiné à supporter quatre maisons d'habitation. Si cet arrêté mentionne en bas de page, après son dispositif, une observation selon laquelle la société La Caravelle devra s'assurer que son projet respecte " la loi sur l'eau au titre du code de l'environnement ", cette observation n'a pas pour objet ni pour effet de soumettre le projet à des prescriptions, exigences ou obligations issues du code de l'environnement et ne revêt, dès lors, aucun caractère décisoire. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette observation sont manifestement irrecevables et qu'il y a dès lors lieu de les rejeter ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La Haye, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de La Haye.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société La Caravelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Haye présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Caravelle et à la commune de La Haye.

Fait à Caen, le 17 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. Bloyet