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2301003 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Denial of Visiting Permit and Contact Prohibition

Numéro de cause 2301003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a litigant's claims contesting the rejection of her request for a visiting permit for an incarcerated individual and the judicial order prohibiting contact between them. The court reasoned that the claim challenging the judicial prohibition on contact was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as only the judicial order is competent to assess the merits of a judicial decision regarding relationship bans in domestic violence cases. Furthermore, the court determined that the claims regarding the visiting permit were rendered moot because the incarcerated individual had since been released from detention, leading to no ruling on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Challenge to Denial of Visiting Permit and Contact Prohibition: The court reasoned that the claim challenging the judicial prohibition on contact was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as only the judicial order is competent to assess the merits of a judicial decision regarding relationship bans in domestic violence cases. Furthermore, the court determined that the claims regarding the visiting permit were rendered moot because the incarcerated individual had since been released from detention, leading to no ruling on those specific conclusions.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif suspension du droit de visite retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the claims concerning the judicial decision due to lack of administrative jurisdiction.

Article 2

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the claims concerning the refusal of the visiting permit because they have become moot.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the claims falling outside the administrative jurisdiction, which is then reiterated in Article 1 of the dispositive.

3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the decision not to rule on the claims concerning the visiting permit, as reflected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse :

Par une ordonnance de renvoi du 12 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme D B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 6 avril 2023, sous le n° 2301962-4.

Procédure devant le tribunal administratif de Pau :

Par cette requête, enregistrée le 12 avril 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 avril, le 12 mai, les 9 et 14 juin et le 18 septembre 2023, Mme B conteste les décisions des 28 mars et 4 avril 2023 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Tarbes a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de visite à M. E C et demande au tribunal d'annuler le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 23 août 2022 interdisant à ce dernier d'entrer en relation avec elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de Mme B.

Des mémoires, présentés par Mme B, ont été enregistré les 1er et 22 décembre 2023, ainsi que le 1er février et le 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à l'encontre du jugement portant interdiction à M. C d'entrer en relation avec Mme B :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les demandes d'interdiction d'entrer en relation en cas de violences exercées au sein du couple, dont est susceptible de faire l'objet un conjoint ou un ancien conjoint, un concubin ou un ancien concubin, et un partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ne relèvent pas de la juridiction administrative mais des seules juridictions de l'ordre judiciaire.

3. Mme B demande au tribunal d'annuler le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 23 août 2022 interdisant à M. E C d'entrer en relation avec elle. Or, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier le bien-fondé des décisions des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à l'encontre des décisions de rejet de sa demande de permis de visite :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

5. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête et à la clôture de d'instruction, Mme B a informé le tribunal de la fin d'incarcération de M. C. Dans ces conditions, les conclusions de la requête formées à l'encontre des décisions de rejet de sa demande de permis de visite à ce dernier sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B formées à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 23 août 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B formées à l'encontre des décisions des 28 mars et 4 avril 2023 portant rejet de sa demande de permis de visite à M. C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Fait à Pau, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre

M. A

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,