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2301003 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Rectify Signature Deficiency Leads to Inadmissibility of Housing Request

Numéro de cause 2301003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the State to assign suitable housing, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because the filing failed to include the required original signature, constituting a manifest irregularity. After the registry formally notified the petitioner of this deficiency and provided a fifteen-day period for rectification, which the petitioner failed to meet despite notification being deemed complete, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the non-regularized petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Rectify Signature Deficiency Leads to Inadmissibility of Housing Request: After the registry formally notified the petitioner of this deficiency and provided a fifteen-day period for rectification, which the petitioner failed to meet despite notification being deemed complete, the court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the non-regularized petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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signature manuscrite état requérant expulsion d'un logement demande tardive de restitution de délai droit de pétition production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the judge's decision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This provision, requiring the request to be signed, constituted the procedural fault leading to the inadmissibility declared in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. La requête de M. A ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier du 17 janvier 2023 en y apposant sa signature originale dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre et de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. En dépit du courrier dont le pli a été retourné portant la mention " pli avisé et non réclamé " réputé avoir été notifié le 19 janvier 2023, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Paris, le 2 juin 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.